Depuis les années 1970, la loi Hoguet réglemente les droits et devoirs des professionnels de l’immobilier. Elle a pour vocation de protéger les consommateurs et d’instaurer un contrôle de la profession. Cette Loi fut lente à s’installer dans un paysage professionnel peu ou mal organisé. Cependant, grâce aux syndicats professionnels, elle est 40 ans plus tard un gage de sérénité. Tant pour les professionnels que pour les particuliers faisant appel à des professionnels pour acheter ou vendre un bien.
Les principes de la Loi Hoguet
Elle concerne les agents immobiliers et les mandataires, les administrateurs de biens et les syndics de copropriété. Elle les oblige à respecter une charte de qualité qui a souvent fait débat, avant et après la promulgation de la Loi. Récemment la Loi ALUR a ainsi tenter de rendre encore plus transparentes les relations entre les professionnels de l’immobilier et leurs clients.
Dans un premier temps, la Loi avait formalisé le mandat et l’obligation pour un professionnel de détenir et mettre à jour un répertoire des mandats. Cette application était valable pour la Gestion comme pour la Transaction. La Loi Hoguet a également tenté de rendre moins opaques les manipulations de fonds. Mais en presque 50 ans, les brèches se sont créées dans ces dispositions. Le coup de pinceau de 2014 ne semble pas avoir fini de rassurer les clients. Pourtant, la profession est une des plus règlementées à ce jour.
Une loi controversée
La loi dans sa forme originale a subit beaucoup de décrets. Et souvent ces précisions apportées au textes visaient à combler un manque lié à une évolution des pratiques. Comment imaginer qu’une loi de 1970 régisse sans défaut une pratique où Internet s’est rendu indispensable. Les juges confrontés à la mise en application de la loi Hoguet ont à trancher certains cas litigieux parfois très complexes. Légalement, « s’entremettre » a pour signification le fait de rechercher des co-contractants pour un mandat.
Cela nécessite donc que le professionnel de l’immobilier mette en rapport les deux parties. Ainsi les agences de voyages proposant des appartements au ski sont concernés également pas la Loi Hoguet. Certains cas de figure sont sujets à discussion, il appartient aux juges de trancher. Et c’est ce qui crée des jurisprudences et des cas spécifiques. Ce sont ces évolutions inopinées que la profession a souvent du mal à intégrer.
Les professionnels de la Gestion sont concernés
Le gérant ou l’administrateur de biens intervient par exemple dans la rédaction de baux et à l’encaissement des loyers. Il est donc logiquement soumis au respect de la loi Hoguet et doit posséder une carte professionnelle » G « . Mais les huissiers de justice ou les notaires peuvent cependant intervenir sur ces sujets sans bénéficier de la carte. La Cour de Cassation a tranché sur le délit de » gérance sans carte professionnelle « . Il n’est avéré que si l’individu ou la société qui s’y livre le fait d’habitude. La loi est donc applicable à une société qui est missionnée pour gérer le patrimoine immobilier d’une autre société sauf si elle est gérante de cette dernière société ;
Le cas des syndic de copropriété.
Seules les personnes titulaires de la carte » G » peuvent exercer le rôle de syndics de copropriété. Mais il existe pourtant des » syndic bénévoles » qui gèrent un immeuble en copropriété. La loi Hoguet ne le tolère que pour les personnes ou leur conjoint qui sont copropriétaires dans l’immeuble, même sans y habiter. Ils pourront prétendre à une rémunération décidée par l’AG de la copropriété. On constate souvent qu’il s’agit plus d’un défraiement pour le temps passé.
Le député Hoguet a dit : » Il ne s’agit pas de promouvoir un statut à proprement parler, mais d’inciter une réglementation suffisante, tenant compte de l’expérience et de l’intérêt du public. Et dans un secteur dont l’importance économique et sociale n’est plus à prouver. Il est inconcevable qu’à une époque où la législation est de plus en plus complexe et où le non respect des prescriptions peut avoir des conséquences incalculables pour le patrimoine, aucune condition de technicité ne soit exigée pour l’accès aux professions considérées. «